P-40.1, r. 2 - Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique

Texte complet
1. Le commerçant doit adopter et appliquer, pour chacun des établissements dans lequel il entend se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 91.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), une politique d’exactitude des prix offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant aux normes minimales suivantes en cas d’erreur défavorable au consommateur:
1°  lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et:
a)  le commerçant remet gratuitement ce bien au consommateur si le prix exact du bien est de 10 $ ou moins;
b)  le commerçant corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé, si le prix exact du bien est supérieur à 10 $;
2°  lorsque la même erreur se reproduit à l’égard de biens identiques lors d’une même transaction, le commerçant corrige chacune des erreurs et n’indemnise le consommateur conformément au paragraphe 1 qu’à l’égard d’un seul de ces biens;
3°  la politique d’exactitude des prix s’applique même si l’erreur est constatée avant que la transaction ne soit complétée, à la condition toutefois que le consommateur achète le bien;
4°  la politique d’exactitude des prix ne s’applique pas à l’égard d’un bien spécifique si son application a pour effet de contrevenir à une loi ou à un règlement.
D. 11-2001, a. 1; D. 608-2001.